Amendement N° AC16 (Adopté)

Éthique du sport régulation et transparence du sport professionnel

Sous-amendements associés : AC50

Déposé le 19 décembre 2016 par : M. Vignal, M. Bloche, M. Durand, Mme Bourguignon, M. Deguilhem, M. Demarthe, M. Allossery, Mme Corre, Mme Langlade, Mme Bouillé, M. Bréhier, M. Cresta, M. Dellerie, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, Mme Martine Faure, M. Féron, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, M. Joron, Mme Lang, Mme Lepetit, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, M. Pouzol, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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Les neuf derniers alinéas du I de l'article L. 212‑9 du code du sport sont ainsi rédigés :

«  1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article 221‑6, du titre II du livre II du code pénal ;
«  2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222‑19, du titre II du livre II du même code ;
«  3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II dudit code ;
«  4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
«  5° Au chapitre IV du titre II du livre III du même code ;
«  6° Au livre IV du même code ;
«  7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
«  8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
«  9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
«  10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du présent code. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'adapter les dispositions du code du sport relatives aux incapacités applicables aux éducateurs sportifs. Il vise ainsi à protéger les acteurs du sport en renforçant l'éthique de ceux qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive.

L'article L. 212‑9 du code du sport prévoit que les éducateurs sportifs et les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives ne peuvent exercer leurs activités en cas de condamnation pour certaines infractions pénales (tous les crimes et certains délits) ou en cas de « mesure administrative d'interdiction ou de suspension dans le domaine des accueils de mineurs ».

Les infractions mentionnées à l'article L. 212‑9 n'ont pas été actualisées depuis 2006. Ainsi, certains délits n'entraînent pas d'incapacité malgré leur gravité.

A ce titre, le code du sport, en l'état actuel du droit, n'interdit pas l'accès à la profession d'éducateur sportif, des personnes ayant fait l'objet de condamnation liée à des faits de terrorisme prévus au livre IV du code pénal.

D'autres délits graves ne sont pas actuellement pris en compte par le code du sport comme par exemple :

- la prostitution de mineurs ;

- l'exhibition et le harcèlement sexuels ;

- le délaissement d'une personne vulnérable ;

- la traite des êtres humains ;

- la provocation au suicide.

Le présent amendement introduit ces délits à l'article L. 212‑9 du code du sport.

Les infractions liées aux armes prévues dans le code de la sécurité intérieure, les infractions relatives aux stupéfiants prévues dans le code de la route ainsi qu'une infraction relative aux stupéfiants prévue dans le code de la santé publique sont également introduites à l'article

L. 212‑9 du code du sport.

Enfin, les infractions prévues dans le code du sport relatives au non-respect d'une mesure préfectorale d'interdiction d'exercer, au dopage humain et animal, à la sécurité des manifestations sportives sont également insérées.

Il est donc proposé de mettre à jour la liste des incapacités prévues au I du L. 212‑9 du code du sport afin de tenir compte de l'évolution du code pénal et ainsi, d'empêcher des individus condamnés pour des délits graves d'encadrer à titre bénévole ou rémunéré des activités physiques et sportives.

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