Déposé le 19 novembre 2016 par : M. Mariton.
Supprimer cet article.
L'article 14 decies propose d'habiliter le Gouvernement à modifier par ordonnance le régime juridique applicable aux établissements d'enseignement privé hors contrat, en remplaçant le régime actuel de déclaration préalable par un régime d'autorisation beaucoup plus restrictif.
Cette manière de recourir aux ordonnances pour modifier ce régime est une manière d'escamoter le débat en faisant peu de cas des droits du Parlement. Le recours aux ordonnances est d'ailleurs parfaitement disproportionné au regard de l'objet de la réforme, et nullement conditionné par une quelconque urgence. Le Gouvernement a en effet affirmé en commission spéciale lors de la 1ère lecture que la réforme n'était finalement pas justifiée par la nécessité de lutter contre la radicalisation (aucun cas n'ayant été identifié par ses services lors des inspections diligentées) mais par le souhait de mieux vérifier le respect du droit des enfants à l'éducation durant la période d'obligation d'instruction de 6 à 16 ans, ce qui, au contraire, ne doit donner lieu à aucune précipitation normative.
Cette systématisation du régime d'autorisation pour les établissements privés hors contrat est a priori inconstitutionnelle dans la mesure où elle porte atteinte de manière disproportionnée aux principes de liberté d'association et de liberté d'enseignement, tous deux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Sur le fond, contrairement à ce qui a été affirmé lors des débats en commission spéciale, le régime de déclaration apporte en réalité beaucoup plus de garanties que le régime d'autorisation, même si l'essentiel réside de toute manière, comme l'indique l'AMF dans son communiqué de juin 2015, dans les contrôles réalisés a posteriori sur place, dans l'école une fois ouverte.
Le régime d'autorisation - même si le niveau de formalités exigées n'est pas accru - restera dissuasif pour les écoles qu'il serait justement prioritaire de surveiller. Ces écoles demeureront dans la clandestinité en ne demandant pas l'autorisation à l'autorité administrative et en déclarant au mieux les enfants dans le cadre du régime de l'instruction à la maison, alors qu'en fait qu'ils fréquenteront une école non déclarée.
Au contraire, un régime de déclaration présente l'avantage d'habiliter l'État à fermer plus facilement l'école si les contrôles sur place établissent que c'est dans l'intérêt des enfants de le faire rapidement. Tandis que dans un régime d'autorisation, tout retrait de l'autorisation en question relève d'une procédure juridique bien plus longue et complexe, l'État s'étant lié en ayant donné au départ une autorisation.
La solution la plus adaptée consisterait plutôt à maintenir le régime de déclaration préalable mais en allongeant le délai pour former opposition à 2 mois pour tous, y compris le maire qui ne dispose aujourd'hui que de 8 jours seulement, ce qui n'a pas été l'option retenue par le Gouvernement. C'est pourquoi, il convient pour toutes ces raisons de supprimer cet article additionnel. Tel est l'objet du présent amendement.
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