Amendement N° CL39 (Adopté)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Sous-amendements associés : CL179 (Adopté)

Déposé le 6 décembre 2016 par : M. Dussopt, Mme Mazetier, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Lepetit, Mme Pau-Langevin, Mme Dagoma, M. Bloche, M. Belot, Mme Untermaier, M. Popelin, M. Pueyo, Mme Karamanli, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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«  Chapitre V
«  Amélioration de la décentralisation

«  Article 43
«  L'article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° Le 1° est complété par les mots : « et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales » ;
«  2° Le 16° est complété par les mots : « et de transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 € » ;
«  3° Le 26° est ainsi rédigé :
«  « 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. » »

Exposé sommaire :

En dehors de leurs pouvoirs propres et des compétences déléguées par les conseils municipaux, les maires doivent systématiquement solliciter leur conseil municipal pour être autorisés à prendre des décisions. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit de transiger dans les litiges ou de demander des subventions à des organismes autres que l'Etat et les autres collectivités territoriales.

Or, certaines transactions visant à indemniser des tiers ou certaines subventions sont d'un montant très réduit.

L'article 127-1 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) permette certes aux conseils municipaux de déléguer au maire le pouvoir de solliciter des subventions auprès de l'Etat et des collectivités territoriales. Cependant, les communes sont également amenées à demander  des subventions auprès d'autres organismes publics ou privés. Toutefois, elles ne bénéficient pas, dans cette hypothèse, de la souplesse procédurale offerte par la loi NOTRe pour les demandes adressées à l'Etat et aux autres collectivités locales. Le maintien d'une telle distinction entre les destinataires des demandes de subventions pourrait se traduire par des difficultés en gestion du dispositif, et nuire à sa lisibilité.

Enfin, aux termes de l'article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ». Les communes doivent ainsi répondre à toute demande de bornage qui leur est présentée au titre des biens relevant de leur domaine. Elles peuvent également, en tant que propriétaire, être à l'initiative de ces procédures.

Le bornage ou la reconnaissance de limites du domaine privé ainsi que la délimitation du domaine public relèvent des actes de conservation et d'administration des propriétés de la commune au sens de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le maire ne dispose en la matière que d'une compétence d'exécution des délibérations du conseil municipal, la compétence décisionnelle restant à ce dernier.

Une délégation de compétence du Conseil municipal au profit du maire pour la durée de la mandature est donc souhaitable. Actuellement, l'article L. 2122-22 du CGCT ne permet une telle délégation que dans les seules matières qu'il vise expressément, ce qui n'est pas le cas de la conservation et de l'administration des propriétés communales. C'est la raison pour laquelle les conseils municipaux doivent, aujourd'hui, délibérer de manière individuelle sur chaque procédure de délimitation ou de bornage.

La procédure est donc relativement longue et parfois difficilement compatible avec les délais dans lesquels s'inscrivent leurs projets (ex : bornage préalable à la réalisation d'un équipement public) ou les projets d'aménagement des particuliers qui saisissent la commune par l'intermédiaire d'un géomètre-expert dûment missionné à cet effet.

Le présent amendement vise à donc permettre au maire de se faire déléguer ces compétences en complément de celles prévues par l'article L. 2122-22 du CGCT.

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