Amendement N° 332 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Sous-amendements associés : 616 (Adopté)

Déposé le 3 décembre 2016 par : Mme Fabre, M. Beffara, Mme Dombre Coste, M. Verdier, Mme Got, M. Grellier, M. Mesquida, M. William Dumas, M. Vignal, Mme Françoise Dumas, M. Dupré, M. Perez.

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I. – Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section VI ainsi rédigée :

«  Section VI
«  Redevance sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
«  Art. 1606. – I. – Il est institué une redevance affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime
«  II. – La redevance est due annuellement par les producteurs et négociants de matériels de multiplication végétative de la vigne, y compris ceux réservant leur production à leur propre exploitation viticole.
«  III. – Le montant de la redevance est fixé par décret dans la limite de 105 euros hors taxe sur la valeur ajoutée par an. Ce droit peut être réduit pour les producteurs qui réservent l'intégralité de leur production à leur exploitation viticole.
«  IV. – Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret dans la limite :
«  a) De 42 euros hors taxe sur la valeur ajoutée par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères destiné à la production des boutures greffables de porte-greffe et de boutures pépinières de porte-greffe ;
«  b) De 30,80 euros hors taxe sur la valeur ajoutée par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères destiné à la production de boutures-greffons et de boutures-pépinières de greffon ; Les majorations mentionnées au a) et au b) ne sont pas appliquées aux producteurs cultivant une superficie inférieure à 50 ares de la culture de vigne concernée.
«  Les surfaces retenues sont celles cultivées le 1er octobre de l'année considérée, figurant au compte du redevable sur les registres de l'établissement mentionné au I.
«  V. – Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret dans la limite :
«  a) De 0,84 euro horstaxe sur la valeur ajoutépar millier ou fraction de millier de boutures-pépinières  ;
«  b) De 1,12 euros hors taxe sur la valeur ajoutépar millier ou fraction de millier de plants greffés-soudés issus de l'assemblage de boutures-greffons et de boutures greffables de porte-greffe. Le redevable déclare le nombre de parties de plants de vigne cultivées au 30 juin de l'année considérée à l'établissement mentionné au I au plus tard à cette date.
«  VI. – Les majorations mentionnées au V peuvent être augmentées de 10 % lorsque la déclaration n'a pas été produite dans le délai imparti.
«  Elles peuvent être augmentées de 50 % en cas d'insuffisance partielle ou totale de déclaration. L'augmentation ne s'applique qu'aux quantités non déclarées.
«  VII. – La redevance est exigible le 1er octobre de l'année considérée.
«  Elle est recouvrée par l'agent comptable de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État. »

II. – Après la soixante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :Article 1606 du code général des impôtsFranceAgrimer650

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 661‑5 et de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 661‑6 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « article 28 de la loi n° 67‑114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968 » est remplacée par la référence : « article 1606 du code général des impôts ».

IV. – En conséquence, l'article 28 de la loi n° 67‑114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968 est abrogé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement est destiné à garantir la sécurité juridique des textes relatifs à la taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de FranceAgriMer ainsi qu'à se conformer aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 2014‑1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 qui imposent un plafonnement des taxes fiscales affectées à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, cette sécurisation du dispositif doit permettre l'augmentation de ladite taxe, afin notamment de renforcer la surveillance de la flavescence dorée dans les vignobles.

Le dispositif de certification de FranceAgriMer participe à l'excellence de la filière française de production des bois et plants de vigne et à sa reconnaissance internationale. Il nécessite des moyens suffisants pour consolider le suivi sanitaire des Bois et Plants de vigne et poursuivre les efforts de modernisation.

Cette hausse, proposée en accord avec les professionnels de la filière concernée, permettra à FranceAgriMer de réaliser deux types d'actions :

- consolider le suivi sanitaire des bois et plants de vigne dans le cadre de la délivrance du Passeport Phytosanitaire Européen (PPE) déléguée par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, par convention renouvelée en juillet 2016 ;

- poursuivre ses efforts de modernisation dans la certification des bois et plants de vigne (investissement informatique pour la mise en place de télé-procédures, amélioration de la méthode officielle d'analyse virologique du laboratoire de FranceAgriMer de La Rochelle, et renforcement des contrôles de prospection, qui, lorsqu'ils sont favorables, sont indispensables à la conduite de l'analyse du risque qui, seule, permet aux pépiniéristes viticoles d'être exonérés du traitement systématique à l'eau chaude des bois et plants avant leur vente).

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