Déposé le 14 décembre 2016 par : M. Abad, M. Tétart, M. Reiss, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Decool, M. Perrut, M. Bouchet, M. Huet, M. Daubresse, M. Bussereau, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, Mme Levy, M. Gandolfi-Scheit, M. Delatte, M. Salen, Mme Duby-Muller.
I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer au montant :
« 30 892 013 000 € »
le montant :
« 33 221 814 000 € ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit visé au article 403 du code général des impôts. »
Cette année encore, le PLF remet en cause la libre administration des collectivités en diminuant la dotation globale de fonctionnement versée aux collectivités à hauteur de 2.33milliards en moins de dotations pour l'année à venir.
Les collectivités n'arrivent plus à suivre. Leur budget est grevé. La libre administration des collectivités et leur autonomie financière sont remises en cause.
La formule de l'article 72 de la Constitution et son interprétation jurisprudentielle supposent que les collectivités territoriales disposent d'un minimum d'autonomie financière c'est à dire d'un budget et de la libre disposition de ressources suffisantes. En effet, on peut difficilement imaginer une collectivité sans pouvoir budgétaire et sans moyens propres de financement car on passerait alors de la décentralisation à la déconcentration.
De plus, la libre administration a été consacrée comme principe constitutionnel depuis 1979.[1]
En outre, on peut considérer que l'autonomie financière locale a elle-même valeur constitutionnelle,
compte tenu de l'interprétation extensive donnée au principe de libre administration par le Conseil constitutionnel.[2] Ce dernier principe implique l'existence de conseils élus et dotés d'attributions effectives.[3] Or, il ne peut y avoir exercice d'attributions effectives sans un minimum d'autonomie financière ; celle-ci s'avère donc indissociable de la libre administration.
On peut d'ailleurs considérer que le Conseil constitutionnel a admis implicitement la nécessité de ce pouvoir lorsqu'il a déclaré que les modalités dérogatoires d'adoption du budget régional, loin de porter atteinte au principe de libre administration des collectivités locales, tendait, au contraire, à le rendre plus effectif.[4]
De même, l'existence de ressources propres suffisantes est un élément indispensable. Plusieurs décisions ont en effet laissé entendre qu'une réduction trop importante des ressources d'une collectivité locale serait de nature à entraver sa libre administration.[5]
La réduction des moyens conduit à une détérioration du niveau des services publics et à une forte baisse du niveau de l'investissement, qui pèse sur le taux de croissance et sur l'emploi.
Cette situation est inacceptable, plongeant un grand nombre de collectivités dans une situation financière insurmontable. IL est nécessaire de réduire la basse de la dotation et de réviser le calendrier.
C'est pourquoi cet amendement vise à conforter la libre administration des collectivités et leur autonomie financière en gardant la dotation qui leur été affectée en 2016.
[1] Déc. 104 DC du 23 mai 1979, Territoire de la Nouvelle-Calédonie.
[2] C. Bacoyannis, Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales,
Economica-PUAM, 1993. A. Roux, « Le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales », RFD adm., 1992, p. 435.
[3] Déc. 196 DC du 8 août 1985, cons. 10.
[4] Déc. 397 DC du 6 mars 1998, cons. 12.
[5] Par ex., déc. 298 DC du 24 juill. 1991, cons. 38.
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