Amendement N° 102 (Non soutenu)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Germain.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
«  1° La création d'un établissement public associant l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ayant les compétences d'aménagement et de développement économique, ainsi que l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense (dit T4), pour l'aménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La Défense » ;
«  2° La définition du périmètre d'intervention de cet établissement ;
«  3° La substitution de cet établissement à l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense et à l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine-Arche, en veillant au maintien des effectifs, des métiers et des compétences des deux établissements publics. Les contrats des salariés des deux établissements sont intégralement et uniquement transférés au nouvel établissement issu de la fusion.
«  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article. »

Exposé sommaire :

Il est proposé la création d'un d'établissement public sui generis associant État et collectivités locales compétentes : la qualification de ‘local' devient donc sans objet.

Pour assurer la pleine légitimité démocratique et législative, ainsi que la sécurité juridique des opérations menées par le futur établissement, il est nécessaire que les personnes publiques associées dans celui-ci aient de par la loi les compétences qui lui seront conférées.

Cette exigence est d'autant plus grande que l'intention du Premier ministre est que cet établissement ait : – Une compétence « exclusive » dans le périmètre de la Défense : cette exclusivité emporte par conséquent la privation de cette même compétence aux autres collectivités. Les collectivités compétentes en matière d'aménagement, substituées par le futur établissement doivent donc être associées au sein de l'établissement

– Une compétence s'opérant par voie de convention sur le reste du périmètre : ces conventions doivent donc se fonder sur les compétences dévolues par la loi aux collectivités en matière d'aménagement, présentes au sein du futur établissement

Les motivations de la fusion, exprimées lors des conseils interministériels sur le Grand Paris d'avril et octobre 2015, se fondent sur le besoin de renforcer l'attractivité du quartier d'affaires.

Cette fusion n'est pas motivée par des raisons de sureffectif ou d'organisation interne des établissements. Il convient de le rappeler. Le maintien des compétences présentes est un enjeu crucial pour la poursuite du projet et sa réussite.

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