Amendement N° 144 (Retiré avant séance)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 12 décembre 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  La première phrase du dernier alinéa du V de l'article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complétée par les mots : « et, pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux sociétés publiques locales d'aménagement et à la société d'économie mixte d'aménagement à opération unique, est regardé comme un établissement public créé par l'État au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. »

Exposé sommaire :

La Société du Grand Paris (SGP) peut d'ores et déjà conduire des opérations d'aménagement, avec l'accord des communes et de leurs groupements, dans un périmètre d'un rayon de 400 mètres autour des gares nouvelles du Grand Paris Express. Dans les communes signataires d'un contrat de développement territorial (CDT), la SGP pourra en outre être désignée pour assurer des missions d'aménagement.

La SGP peut ainsi certes d'ores et déjà réaliser des opérations d'aménagement, mais sa mission première doit néanmoins demeurer la réalisation des infrastructures de transport du Grand Paris express.

La vocation de la SGP n'est donc pas d'intervenir en tant qu'aménageur, pour toute opération dont le périmètre inclut une gare nouvelle du Grand Paris express c'est-à-dire le cas échéant bien au-delà d'un rayon de 400 mètres autour de ces infrastructures, que ce soit ou non après signature d'un contrat de conception-réalisation dit de l'article 22”.

Une telle extension de son champ territorial d'intervention en matière d'aménagement s'opèrera au détriment de la réalisation des infrastructures Grand Paris express.

Il est incontestable que la réalisation du réseau de transport du Grand Paris express et le développement d'opérations d'aménagement, concourent tout deux au succès du projet du Grand Paris. Néanmoins, la réussite de ce projet passe par une mise en cohérence des interventions des différents opérateurs de l'État et des collectivités. Dès lors, il n'est pas opportun que la SGP se substitue à des aménageurs d'ores et déjà présents et qui ont naturellement vocation et compétence à porter l'aménagement des territoires. Dans un objectif d'efficacité des politiques publiques et de rationalisation des moyens, la coopération entre acteurs doit plutôt être privilégiée. Cette coopération peut se faire à périmètre constant d'intervention de la SGP en matière d'aménagement.

En revanche, dans son périmètre d'intervention actuel, la SGP doit effectivement pouvoir créer des filiales pour la réalisation d'opérations d'aménagement, le cas échéant en participant à une société publique d'aménagement (SPLA) ou une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique (SEMAOP).

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