Sous-amendements associés : 186 (Adopté)
Déposé le 12 décembre 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 2122‑21 est ainsi modifié :
« a) Le 3° est ainsi rédigé :
« « 3° De préparer et proposer le budget, de solliciter l'attribution de subventions, d'ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ; »
« b) Le 8° est complété par les mots : « , et de défendre la commune dans les actions intentées contre elle » ;
« 2° Les articles L. 2122‑21‑1, L. 3221‑11‑1 et L. 4231‑8‑1 sont ainsi modifiés :
« a) À la première phrase, les mots : « ou un accord-cadre » et, à la fin, les mots : « ou de cet accord-cadre » sont supprimés ;
« b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou de l'accord-cadre » sont supprimés.
« 3° L'article L. 2122‑22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-22. – Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
« 1) En matière budgétaire et financière
« a) Dans les limites fixées par le conseil municipal :
« - De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618‑2 et aua de l'article L. 2221‑5‑1, sous réserve des dispositions duc du même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
« - De réaliser les lignes de trésorerie ;
« - D'attribuer des subventions distinctes de celles attribuées lors du vote du budget et dont le montant est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'État ;
« - D'accepter les subventions, ainsi que les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
« b) De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux :
« c) De modifier le montant des redevances pour service rendu instituées par le conseil municipal ;
« d) D'approuver la convention prévue par le dernier alinéa de l'article L. 311‑4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332‑11‑2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
« 2° En matière de domaine :
« - D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
« - De prendre les actes de disposition se rapportant à l'utilisation des biens dont la commune est gestionnaire ou propriétaire ;
« - De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les montants des droits d'occupation du domaine communal ou dont la gestion a été confiée à la commune et des droits de voirie ;
« - De céder les biens communaux dont valeur est inférieure à un seuil fixée par décret en Conseil d'État ;
« - D'exercer les droits de préemption, de priorité ou d'expropriation conférés à la commune et de déléguer ces droits, lorsque la loi le prévoit ;
« - D'acquérir, de prendre en gestion ou en location des biens mobiliers ou immobiliers dans la limite des crédits inscrits au budget ;
« 3° En matière d'organisation et de fonctionnement :
« - Dans la limite des crédits inscrits au budget, de prendre toute décision concernant la préparation, notamment au travers de la constitution d'un groupement de commande, la passation, l'exécution des marchés publics ;
« - D'intenter au nom de la commune les actions en justice, ou de transiger pour mettre fin à un litige ;
« - Dans les cas définis par le conseil municipal, de rendre les avis au nom de la commune, lorsque l'avis est sollicité à titre purement consultatif et n'emporte pas accord sur l'objet de la consultation ;
« - D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.
« 4° Hors des matières mentionnées ci-dessus, de décider de la création de classe dans les établissements d'enseignement.
« Le conseil municipal peut, dans toutes les matières pouvant faire l'objet d'une délégation, subordonner au respect de conditions l'exercice des compétences déléguées.
« Les délégations consenties pour la réalisation d'emprunt prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
« Les délégations accordées en matière de passation et d'exécution de commande publique emportent, délégation de compétence pour prendre les actes de disposition liés à l'utilisation domaine communal et qui sont nécessaires à l'exécution de la commande publique.
« Sans préjudice des délégations accordées au maire en matière de domaine communal, le conseil municipal peut prendre les actes de dispositions liés à l'utilisation du domaine communal nécessaires à l'exécution d'une commande publique pour laquelle délégation n'a pas été accordée au maire. »
Cet amendement vise à mettre en œuvre une mesure de simplification pour les communes, annoncée par le Président de la République à l'occasion du Comité interministériel aux ruralités le 14 septembre 2015, permettant d'augmenter la liste des compétences que le conseil municipal peut déléguer au maire.
L'accroissement du champ de la délégation doit permettre d'améliorer l'organisation interne de la commune sans pour autant vider de sa substance la compétence du conseil municipal. C'est la raison pour laquelle il est proposé de rajouter à la liste des domaines pouvant faire l'objet de la délégation des matières exclusivement en lien avec l'amélioration du fonctionnement de la collectivité.
Il apparait également nécessaire de restructurer le dispositif de délégations de compétences qui, au fur et à mesure des modifications qui lui ont été apportées, constitue une liste qui ne présente pas de logique particulière, en ce qu'elle est composée d'une succession d'items sans rapport les uns avec les autres. Aussi est-il proposé de réécrire intégralement l'article L. 2122‑22 du CGCT en regroupant les items par catégories cohérentes.
Par ailleurs, poursuivant la logique de préservation des équilibres entre autorités décisionnelles au sein de la commune, il est proposé que la réécriture de l'article L. 2122‑22 puisse permettre au conseil municipal de moduler l'exercice des délégations consenties.
Parallèlement à la mesure de simplification envisagée, qui a trait aux délégations de compétences du conseil municipal au profit du maire, il est proposé de consacrer parmi les compétences propres de l'édile, des attributions qu'il peut actuellement exercer sur la base d'une délégation octroyée par son assemblée délibérante.
Il s'agit ici de renforcer ou de préciser ses prérogatives liées au fonctionnement régulier des services publics communaux en matière de représentation de la collectivité devant les juridictions et de la préparation du budget communal.
S'agissant de la représentation en justice de la commune, le CGCT prévoit en effet que le conseil municipal peut déléguer au maire le droit « d''intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ».
Pour garantir les droits à la défense de la commune, notamment lorsqu'elle est mise en cause dans le cadre de procédures en référé, il paraît opportun de conférer au maire la compétence exclusive pour assurer la représentation en justice de la collectivité lorsqu'une action est intentée contre elle, dans la mesure où d'une part, il est difficilement concevable que le conseil municipal refuse au maire d'assurer la défense de la commune et que, d'autre part, cette délibération intercalaire ne peut que ralentir inutilement l'intervention en défense du maire.
En ce qui concerne de la préparation du budget communal, l'article L. 2312‑1 du CGCT prévoit que le maire propose le budget au conseil municipal pour adoption. Il lui appartient donc d'élaborer le projet de budget, le cas échéant en tenant compte des conclusions du débat d'orientations budgétaires.
Or, l'article L. 2122‑22 du CGCT dispose que le maire peut, par délégation du conseil municipal, effectuer des demandes de subvention.
Cela revient à considérer que la recherche de ce type de recettes ne relève pas de ses attributions liées à la préparation du budget.
Outre le fait qu'elle constitue une formalité contraignante, l'intervention d'une délibération préalable est dépourvue de portée juridique dans la mesure où l'habilitation à demander une subvention ne lie pas la personne sollicitée par le maire et que cette habilitation ne vaut pas non plus acceptation à l'avance de la subvention (puisqu'il appartient au conseil municipal de se prononcer in fine pour accepter ou non la subvention).
Par conséquent, il est envisagé de conférer directement au maire la capacité de demander des subventions.
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