Déposé le 14 décembre 2016 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Cette disposition est inutile car le dispositif en vigueur prévoit déjà la possibilité de déroger au principe d'allotissement.
En effet, l'article 32 et l'article 33 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 permettent déjà à la Société du grand Paris (SGP) de recourir à un marché global lorsque l'allotissement est rendu particulièrement difficile, notamment en cas d'urgence ou de complexité.
L'article 32 de l'ordonnance permet en outre d'atténuer les effets de l'obligation d'allotir puisque l'attribution de plusieurs lots, voire de la totalité des lots, à un même opérateur est autorisée.
La SGP peut aussi recourir à un marché public global de performance (article 34) qui associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations. Le recours à un tel marché public est en effet possible dès lors que le marché public comporte des engagements de performance mesurables, notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique, ce qui sera facile à introduire dans les marchés publics passés par la SGP.
En outre, le maintien d'une telle disposition risque de fragiliser le principe d'allotissement, disposition majeure de la réforme qui vise à favoriser l'accès des PME aux marchés publics et plus généralement susciter une plus large concurrence entre les entreprises.
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