Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Debré.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2511-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-14. – Le conseil de Paris consulte pour avis conforme, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13, le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil de Paris se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget de la ville de Paris aux associations visées ci-dessus. À défaut d'avis émis dans les délais fixés, le conseil de Paris délibère. »
2° L'article L. 2511-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-15. – Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis par le maire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, avant toute délibération du conseil de Paris portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement. Cet avis doit être conforme pour la partie du plan qui concerne spécifiquement le ressort territorial de l'arrondissement. Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil de Paris la modification de la partie du plan concernant l'arrondissement.
« Les mêmes dispositions sont applicables au programme local de l'habitat ainsi qu'à la suppression ou au rétablissement du droit de préemption urbain et à la délibération prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme.
« Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis conforme avant toute délibération du conseil de Paris portant sur un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement.
« Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l'opération en cause et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public. »
La compétence des conseils d'arrondissement doit être renforcée. Cet amendement propose d'instituer des procédures d'avis conforme ou d'avis simple en matière de subvention ou d'urbanisme.
Cet amendement propose tout d'abord d'instituer un avis conforme des conseils d'arrondissement pour le montant des subventions qui concernent leur arrondissement. L'article L 2511‑14 du code général des collectivités territoriales est donc modifié. Pour éviter que cet avis conforme empiète sur les compétences du conseil de Paris, il est précisé que cet avis ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés du budget de la ville de Paris aux associations visées.
L'amendement propose également de renforcer les compétences du conseil d'arrondissement en matière d'urbanisme en modifiant ainsi l'article L 2511‑15 du code général des collectivités territoriales est également modifié. Ainsi, le conseil d'arrondissement est saisi pour avis simple avant toute délibération du conseil de Paris en matière de PLU, et pour avis conforme pour la partie qui concerne l'arrondissement. Ces dispositions sont étendues au programme local de l'habitat et à la suppression ou au rétablissement du droit de préemption.
Le conseil d'arrondissement est également saisi pour avis conforme avant toute délibération du conseil de Paris portant sur un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement
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