Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Debré.
L'article L. 2511‑29 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En tant que président de la caisse des écoles, et conformément aux dispositions prévues à l'article L. 212‑10 du code de l'éducation, le maire d'arrondissement est compétent pour conduire toute action à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés.
« Le maire d'arrondissement est également compétent pour le service public de restauration scolaire. »
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne clarifie pas le statut des caisses des écoles des arrondissements parisiens, et notamment leur compétence en matière de restauration scolaire.
Le législateur a pourtant déjà reconnu l'existence de caisses des écoles propres à chaque arrondissement à l'article L. 2511‑29 du code général des collectivités territoriales, mais ne précise pas leurs missions.
Le code de l'éducation prévoit quant à lui que les caisses des écoles sont « destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille » et que leurs compétences « peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés ».
Pour autant, en vertu d'une délibération du Conseil de Paris de 1961, qui a adopté le statut-type des vingt caisses des écoles parisiennes, celles-ci sont chargées du service de restauration scolaire.
Le présent amendement a donc pour objet de combler le vide juridique existant sur le statut et les missions des Caisses des écoles, en inscrivant dans la Loi une mission qu'elles exercent déjà.
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