Amendement N° 47 (Non soutenu)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Tardy, M. Saddier.

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À la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :

«  des deux tiers »,

le mot :

«  absolue ».

Exposé sommaire :

Le 21 octobre 2016, la Conseil Constitutionnel a jugé inconstitutionnelles les dispositions de l'article L. 2113‑5 II du CGCT.

Cet article, initialement inséré dans la proposition de loi visant à réformer certaines règles de fonctionnement des commissions départementales de la coopération intercommunale,en tire les conséquences.

Cependant, l'objectif de rationalisation intercommunale poursuivi par le législateur est, dans le cas présent, de nature à jeter un certain discrédit sur le dispositif des communes nouvelles.

En effet, même si l'hypothèse de communes nouvelles placées dans une situation leur offrant plusieurs choix de rattachement intercommunal, avec au surplus un désaccord du représentant de l'État, reste marginale ; il est évident que le traitement de cette problématique est susceptible d'avoir des conséquences sur l'image du dispositif des communes nouvelles.

Au final, pour tout à la fois renforcer l'intercommunalité et réduire le nombre de communes en procédant à un rapprochement entre l'échelon communal et intercommunal, le législateur doit nécessairement assurer l'attractivité du dispositif des communes nouvelles.

C'est pourquoi, l'atteinte à la libre administration des communes nouvelles au nom de l'objectif de rationalisation de la carte intercommunale, doit toutefois être accompagnée des garanties nécessaires à la préservation de l'intérêt du dispositif des communes nouvelles.

C'est pourquoi cet amendement propose l'obtention d'une majorité absolue de la CDCI soit suffisante pour conforter le choix de rattachement opéré par les communes constitutives de la commune nouvelle.

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