Déposé le 12 décembre 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour, M. Lellouche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 2511‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511‑15. – Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis avant toute délibération du conseil de Paris portant sur un projet d'opération d'aménagement. Cet avis doit être conforme lorsque l'opération d'aménagement ne concerne que le seul arrondissement.
« Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l'opération en cause et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public. »
La compétence des conseils d'arrondissement doit être renforcée.
Le transfert prévu par l'article 16 reste insuffisant au regard de la nécessité de renforcer la compétence des arrondissements à l'égard de décisions qui concernent leur ressort géographique.
Pour tenir compte notamment de la réticence des Commissaires aux lois de la majorité vis-à-vis de la version sénatoriale, nous vous proposons une version de compromis accordant aux maires d'arrondissement un pouvoir d'avis, plutôt qu'un pouvoir de décision fût-il délégué.
Cet amendement propose donc que le conseil d'arrondissement soit saisi pour avis conforme avant toute délibération du conseil de Paris portant sur un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue en totalité dans les limites de l'arrondissement.
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