Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.
Après le 3° du II de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3°bis Dans la région Île-de-France, les présidents des établissements publics territoriaux visés à l'article L. 5219-2 du présent code ; ».
La Conférence territoriale de l'action publique (CTAP) ne réunit théoriquement, au titre des intercommunalités, que les seuls présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité (EPCI) propre de plus de 30 000 habitants. En sus, un président d'EPCI à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants est désigné dans chaque département.L'arrêté préfectoral composant la CTAP a intégré, à ce jour, les présidents des EPT dans la composition de la CTAP mais il est important de conforter le fondement légal de cette intégration et la rendre pérenne.
Alors que ces intercommunalités, responsables des PLU et de compétences opérationnelles fortes, seront des acteurs majeurs des politiques d'aménagement et de développement, sur lesquels la région Ile-de-France comme la Métropole du Grand Paris entendent s'appuyer, il est nécessaire d'en faire des membres de plein droit de la CTAP.
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