Amendement N° 91 (Rejeté)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.

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À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « syndicats de communes », sont remplacés par les mots : « communautés d'agglomération ».

Exposé sommaire :

La Loi NOTRE a permis de donner une personnalité morale aux conseils de territoires, sous la forme d'établissements publics territoriaux (EPT).

Le législateur a décidé de confier aux EPT des responsabilités majeures dans la mise en œuvre des politiques publiques, notamment en matière de planification de l'urbanisme, d'aménagement opérationnel, de politique de la ville, de gestion des équipements et services collectifs. De plus les EPT peuvent aussi exercer toutes les compétences qui étaient celles des communautés d'agglomération que ces établissements ont, en quelque sorte, « absorbés ».

Sur de nombreux points, le statut des EPT est donc rapproché des règles en vigueur dans les communautés d'agglomération. Il en est ainsi pour :

-les modes de désignation des conseillers territoriaux,

-le statut des agents,

-les capacités de mutualisations,

-les règles de représentation-substitution au sein des syndicats mixtes...

Les EPT sont désormais assimilés aux autres intercommunalités à fiscalité propre dans le cadre du FPIC puisqu'ils sont les « ensembles intercommunaux » pris en compte. De même, c'est à l'échelle des EPT que le projet de loi Egalité et citoyenneté entend fixer les règles d'attribution de logements sociaux imposées aux intercommunalités.

L'assimilation actuelle des EPT à des syndicats intercommunaux, « sauf dispositions contraires » prévues par la loi, s'avère totalement inappropriée et soulève de nombreuses incertitudes juridiques. Cette qualification ne correspond pas aux politiques transversales que ces établissements publics vont porter et au rôle qu'ils auront à jouer dans la construction de la Métropole du Grand Paris.

Plutôt que de les assimiler à des syndicats, sauf disposition contraire de la loi, il est nécessaire d'inverser la logique en les assimilant à des communautés d'agglomération, sauf disposition contraire de la loi. Cette inversion de logique serait plus conforme à la réalité. Elle permettrait de sécuriser le droit et de ne pas multiplier les amendements de dispositions spécifiques.

Aucun principe constitutionnel ne fait réellement obstacle à ce que les EPT soient assimilés à des communautés d'agglomération, sous réserve des dispositions spécifiques liées à l'organisation de la métropole du Grand Paris.

Par conséquent, l'amendement proposé, vise à ce que, sauf disposition contraire explicitement prévue par la loi (comme en matière financière notamment ou en termes de compétences obligatoires), les droits et obligations des EPT soient ceux des communautés d'agglomération.

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