Déposé le 10 janvier 2017 par : M. de Ganay, M. Abad, M. Aboud, Mme Brenier, M. Brochand, Mme Dalloz, M. Dassault, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Gérard, Mme Grosskost, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Quentin, M. Reiss, M. Salen, Mme Schmid, M. Sermier, M. Tardy, M. Tétart, M. Jean-Pierre Vigier.
À l'alinéa 7, supprimer les mots :
« à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, ».
A l'instar du précédent amendement, celui-ci vise à prolonger le délai de prescription des délits, notamment sexuels, commis à l'encontre de mineurs.
Pour les mêmes raisons, et notamment les liens de parenté ou d'autorité unissant les auteurs des infractions et leurs victimes, et tout en conservant la distinction des délais de prescription entre crimes et délits, il est proposé de porter ce délai de prescription de dix à vingt ans.
Cette proposition diffère de la rédaction actuelle de l'article puisqu'elle étend le délai de prescription de vingt ans à tous les délits commis à l'encontre de mineurs, notamment dans les cas de proxénétisme à l'égard d'un mineur ou de recours à la prostitution d'un mineur.
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