Amendement N° 30 (Non soutenu)

Respect de l'animal en abattoir

(1 amendement identique : 69 )

Déposé le 10 janvier 2017 par : M. Ledoux.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , en toute circonstance, y compris lors des opérations d'abattage. » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Tout animal abattu dans un établissement d'abattage, doit être rendu inconscient préalablement à la saignée ; cette perte de conscience doit être maintenue jusqu'à la mort de l'animal. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise la pleine application de l'un des principes de la Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage, signée par la France en 1979, entrée en vigueur en 1982 et dont l'objectif principal est de contribuer à la diminution de la souffrance de l'animal et à l'harmonisation des méthodes d'abattage.

En effet, son article 16 dispose notamment que : « Les procédés d'étourdissement autorisés par les parties contractantes doivent plonger l'animal dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à l'abattage, lui épargnant en tout état de cause toute souffrance évitable. »

Notre société évolue et se préoccupe de plus en plus de la protection des animaux, y compris des animaux dits de rente, ce tout au long de leur vie et jusqu'au moment de leur mort programmée pour satisfaire à certaines habitudes alimentaires.

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