Déposé le 10 janvier 2017 par : M. Noguès, Mme Bonneton, M. Coronado.
L'article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , en toute circonstance, y compris lors des opérations d'abattage. » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout animal abattu dans un établissement d'abattage, doit être rendu inconscient préalablement à la saignée ; cette perte de conscience doit être maintenue jusqu'à la mort de l'animal. »
Cet amendement vise la pleine application de l'un des principes de la Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage, signée par la France en 1979, entrée en vigueur en 1982 et dont l'objectif principal est de contribuer à la diminution de la souffrance de l'animal et à l'harmonisation des méthodes d'abattage.
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