Déposé le 10 janvier 2017 par : M. Laurent.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-22. – Des caméras sont installées dans tous les lieux d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de l'établissement et les représentants du personnel.
« Les images ne peuvent être conservées plus d'un mois. »
La commission a supprimé cette disposition importante de la proposition de loi alors qu'elle est issue des travaux de la commission d'enquête parlementaire.
Les abattoirs sont des installations économiques qui remplissent une fonction très particulière : la mise à mort d'animaux de boucherie. Au vu des enjeux éthiques et de la nécessité de protéger la dignité des travailleurs qui y officient, il est proposé une surveillance vidéo continue afin de faire cesser certaines dérives et pratiques inhumaines.
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