Déposé le 10 janvier 2017 par : Mme Abeille, Mme Auroi, Mme Duflot, M. Noguès, Mme Attard, Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La même section 5 bis, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 214-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-22. – Des caméras sont installées dans tous les lieux d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de l'établissement et les représentants du personnel.
« Les images ne peuvent être conservées plus d'un mois. »
Cet amendement est un amendement de repli et propose de revenir à un délai de conservation des images d'un mois, tel que le prévoyais le texte initial. Le rapport de la commission d'enquête sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs français a mis en lumière le fait que le contrôle vidéo peut être un moyen de garantir une surveillance continue. Le dispositif législatif préconisé pour la mise en œuvre de cette surveillance vidéo fixe le bien-être animal et la formation comme finalités premières.
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