Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Ciotti, M. Bussereau, M. Daubresse, M. Decool, M. Devedjian, Mme Dion, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Guégot, M. Houillon, M. Huyghe, Mme Kosciusko-Morizet, M. Larrivé, M. Marcangeli, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe, M. Poisson, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
Le troisième alinéa de l'article 63‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit. »
L'article 63 de la loi du 3 juin 2016 autorise le procureur de la République à différer la possibilité pour la personne de faire prévenir un tiers ainsi que son employeur dans des conditions extrêmement restrictives, beaucoup plus strictes que ne le permettait le droit avant son entrée en vigueur. Ainsi, l'avis peut être « différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances de l'espèce, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ».
Ces conditions limitatives peuvent nuire à l'efficacité de l'enquête. Il convient de revenir au droit antérieur en prévoyant que« Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit ».
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