Amendement N° CL7 (Rejeté)

Sécurité publique

Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Ciotti, M. Bussereau, M. Daubresse, M. Decool, M. Devedjian, Mme Dion, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Guégot, M. Houillon, M. Huyghe, Mme Kosciusko-Morizet, M. Larrivé, M. Marcangeli, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe, M. Poisson, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.

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Les deux premiers alinéas de l'article 726‑2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

«  Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, ou qu'elles exercent des pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur d'une religion, d'une idéologie ou d'une organisation violente ou terroriste, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent être, après évaluation, placées en cellule individuelle au sein d'une unité dédiée sur décision du chef d'établissement. »
«  L'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d'une unité dédiée s'effectue à l'écart de tout autre détenu sauf décision prise par le chef d'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. »

Exposé sommaire :

La loi de lutte contre le crime organisé, entrée en vigueur début juin 2016, a prévu une base légale pour le regroupement en unités dédiées des détenus radicalisés. Cependant, il ne s'agit pas d'une mise à l'isolement de ces détenus, puisqu'ils continuent de pouvoir communiquer entre eux.

L'isolement proposé par l'amendement doit concernerait à la fois l'hébergement, d'où la précision de l'encellulement individuel, mais aussi les activités des détenus condamnées pour terrorisme, et faisant preuve de prosélytisme.

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