Déposé le 8 décembre 2012 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu.
Après le mot :
« considéré »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 11 :
« comme dangereux pour autrui ou pour lui-même. ».
Les personnes retenues n'étant pas soupçonnées d'infraction pénale, le régime de contrainte de la retenue devrait donc être moindre que celui de la garde à vue. Le port des menottes devrait être strictement limité au cas de dangerosité de la personne retenue. Le cas de risque de fuite apparait trop flou et comporte le risque d'une appréciation discrétionnaire par l'officier de police judiciaire.
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