Déposé le 8 décembre 2012 par : M. Fekl, Mme Karamanli, Mme Capdevielle, M. Capet, Mme Chapdelaine, M. Denaja, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, M. Le Bouillonnec, Mme Mazetier, M. Mennucci, M. Popelin, M. Robiliard, Mme Romagnan, Mme Untermaier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« peuvent en rendre compte »
les mots :
« en rendent compte immédiatement ».
L'article 4 insère un nouvel article 67‑1 dans le code des douanes qui prévoit que les agent des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes afin de rédiger les procès verbaux et que lorsque la personne se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agent des douanes peuvent la remettre à un OPJ pour qu'il fasse les vérification d'identité dans le conditions prévues à l'article 78‑3 du code de procédure pénale.
L'étude d'impact indique qu'il s'agit d'autoriser les agents à mettre en œuvre un mécanisme équivalent à celui institué par l'article 78‑6 du code de procédure pénale.
Or l'article 78‑6 du CPP prévoit que lorsque le contrevenant se trouve dans l'impossibilité de justifier son identité, l'agent de police judiciaire en rend compte immédiatement à tout OPJ compétent.
En outre, le contrôle de l'OPJ apparait essentiel à la constitutionnalité du dispositif.
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