Déposé le 8 décembre 2012 par : M. Fekl, M. Goldberg, Mme Karamanli, Mme Capdevielle, M. Capet, Mme Chapdelaine, M. Denaja, Mme Laurence Dumont, M. Le Bouillonnec, Mme Mazetier, M. Mennucci, M. Popelin, M. Robiliard, Mme Romagnan, Mme Untermaier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Le 3° est ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 8, substituer à la référence :
« 4° »
la référence :
« 3° ».
L'alinéa 3° de l'article L. 622‑4 est actuellement ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »
Cet alinéa prévoit une exemption de poursuites pour une aide face à un danger lié à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, assortie de fortes conditions. Cette formulation est plus restrictive que l'article 122‑7 du code pénal sur l'état de nécessité, principe fondamental du droit pénal qui s'applique donc également en l'espèce :
Art. 122‑7 du code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
Telle qu'elle est rédigée, l'immunité « humanitaire » de l'article L. 622‑4 est donc sans réelle portée juridique. Il est donc nécessaire de supprimer l'actuel alinéa 3 de l'article L622‑4 pour en rester au principe général de l'état de nécessité.
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