Déposé le 8 décembre 2012 par : le Gouvernement.
À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« de faire aviser »
les mots :
« d'être assisté par ».
Cet amendement a pour objet de renforcer le droit de la personne retenue à l'assistance d'un avocat qui doit être équivalent à celui d'une personne gardée à vue (articles 63-3-1 et s. du code de procédure pénale). Ainsi est-il prévu explicitement que l'étranger peut demander à être assisté par un avocat, que l'avocat peut, dès son arrivée, communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue, que l'étranger retenu peut demander que l'avocat assiste à ses auditions au cours desquelles celui-ci peut prendre des notes, et qu'à la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal de retenue ainsi que le certificat médical y étant annexé. Néanmoins, comme dans la garde à vue, l'exercice d'un tel droit ne saurait bloquer la procédure ou prolonger indûment la durée de la retenue. Aussi est-il prévu que la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne puisse débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'avis adressé à celui-ci et que les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Il s'agit ainsi d'assurer l'effectivité de ce droit à l'assistance d'un avocat dans le cadre d'une retenue de 16 heures.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.