Déposé le 18 décembre 2012 par : M. Gérard.
I. – Supprimer les alinéas 13 à 18.
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 19, substituer aux mots :
« Les I et II s'appliquent »
les mots :
« Le I s'applique ».
Cet article rend obligatoire la présentation dématérialisée des comptes pour les entreprises soumises à un contrôle fiscal et qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés.
Il créé également une infraction pour défaut de présentation de ces documents sous forme dématérialisée. Le montant de l'amende varie entre 1 500 euros et jusqu'à 5 pour mille du chiffre d'affaires.
Or, le plafond du montant de cette pénalité est exorbitant.
Par ailleurs, les conditions de sa mise en œuvre sont trop imprécises pour assurer la sécurité juridique des entreprises de bonne foi. Ainsi, le défaut de présentation de la comptabilité informatisée est une notion très imprécise qui laisse place à l'interprétation. L'absence d'un seul document comptable sera-t-il considéré comme défaut de présentation de la comptabilité ?
De plus, non seulement l'administration a la capacité de rejeter la comptabilité mais le projet de texte prévoit que l'absence totale de remise des fichiers sous forme dématérialisée serait assimilée à une « opposition à contrôle fiscal » qui pourrait conduire à une évaluation d'office assortie de pénalités égales à 100 % des redressements.
Cet amendement propose donc de supprimer la pénalité spécifique qui ne se justifie pas.
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