Amendement N° 137 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 18 décembre 2012 par : M. Robert, M. Braillard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Giraud, M. Tuaiva.

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I. – Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

«  Les départements d'outre-mer sont éligibles de droit. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 5 :

«  Les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements classés... (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Lors du transfert aux départements du revenu minimum d'insertion intervenu en 2004, comme lors des autres transferts de compétences, les départements d'outre-mer ont été soumis de droit aux règles de droit commun.

Les charges qui leur ont été transférées n'ont pas été écrêtées par la création d'une quote-part de la dépense nationale.

Monsieur le Ministre du Budget a rappelé lors de l'examen de ce dispositif en première lecture par le Sénat, la volonté du Gouvernement de surpondérer la population des départements d'outre-mer et de prendre ainsi en compte les contraintes spécifiques de ces territoires, où la proportion d'allocataires du RSA avoisine les 25 % dans les DOM, alors qu'elle est de moins de 7 % en métropole.

Monsieur le Ministre du Budget déclarait ainsi que dans ce dispositif, les départements d'outre-mer qui avaient 100, obtiennent 220 après surpondération de leur population. Cet argument pouvant être jugé suffisant car les faire rentrer dans le régime métropolitain ne leur serait pas favorable.

Or, la surpondération de la population des DOM dans l'ensemble des départements français telle que définie dans le texte actuel ne permet pas d'atteindre l'objectif du Gouvernement de surpondérer leur part dans la répartition du fonds de soutien.

Pour preuve, la part de chaque DOM apparaît bien inférieure à la moyenne obtenue par les 48 départements métropolitains éligibles, ce que confirment les simulations réalisées par l'assemblée des départements de France (1,6 M€ en moyenne pour un département de métropole contre 1,3 M€ pour un département d'outre-mer).

Dans ces conditions, il est de l'intérêt des DOM de bénéficier du régime de droit commun qui apparaît, dans le cas présent, plus favorable au vu des simulations effectuées : la part des DOM représentant alors presque le double du montant calculé par le biais de la quote-part.

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