Déposé le 18 décembre 2012 par : Mme Dessus, Mme Delga, M. Launay, M. Vergnier.
Compléter cet article par les treize alinéas suivants :
« IX. – Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe professionnelle et à la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale :
« Après le 5° de l'article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour chaque département, la différence entre les deux termes suivants :
« a) La somme :
« – du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties imposées au titre de l'année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
« – du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés non bâties imposées au titre de l'année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
« – du produit des bases départementales de taxe d'habitation imposées au titre de l'année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
« - du produit des bases départementales de taxe professionnelle imposées au titre de l'année 2009 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année.
« b) La somme :
« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été imposées au titre de l'année 2010 au profit du département si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 multipliées par le taux moyen national de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts de cette taxe ;
« – des produits départementaux au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts qui auraient été perçus par le département au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
« – de la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui auraient été perçus ou supportés par le département au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
« – du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010. ».
La réforme de la TP, et plus largement de la fiscalité locale (notamment le transfert vers le bloc communal de la part départementale de la TH) a conduit à modifier, via la loi de finances pour 2012, les ressources prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal des départements, et par voie de conséquence dans le calcul de leur potentiel financier.
Or, le dispositif retenu a consisté à substituer à d'anciens potentiels fiscaux (de TH et de TP) les ressources cristallisées compensant les anciens produits fiscaux de TH et de TP.
Ainsi, d'une part, alors que la réforme de la fiscalité locale a eu pour effet de figer largement les ressources départementales, le nouveau mode de calcul des potentiels fiscal et financier des départements, au contraire, s'apprête à produire des modifications significatives de la répartition des fonds de péréquation (DMTO, DGF, et demain CVAE).
D'autre part, cette modification artificielle des potentiels fiscal et financier départementaux pénalise les départements qui pratiquaient des taux élevés, notamment de TP, et qui sont souvent les moins nantis (contraints à pratiquer des taux élevés du fait de la faiblesse de leurs bases).
Cet amendement vient pallier cette situation pour le moins illogique, et même injuste, par un dispositif simple qui :
- prend en compte les changements intervenus en 2011 dans le panier des ressources départementales,
- neutralise leur effet toutes choses égales par ailleurs,
- préserve l'évolutivité des potentiels fiscal et financier de chaque département en fonction de la dynamique de ses produits.
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