Déposé le 18 décembre 2012 par : M. Bui, M. Rouillard, M. Ferrand, Mme Adam, M. Bleunven, Mme Guittet, M. Le Bris, Mme Le Loch, M. Pellois.
I. – À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« réel »,
insérer les mots :
« ou selon les modalités définies à l'article 209‑0 B ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« VIII. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Les compagnies maritimes de commerce établissent leur impôt sur les bénéfices selon le régime de la « taxe au tonnage », qui est un régime forfaitaire. Or le CICE ne s'applique qu'aux impositions « au réel ».
Les compagnies maritimes sont donc exclues du CICE alors même qu'elles subissent une pression concurrentielle à l'international extrêmement forte. En particulier, la rentabilité des liaisons « trans-Manche » est affectée par le cours euro/livre sterling.
Le secteur représente plus de 22 000 emplois directs en France et plus de 300 000 emplois induits. Au regard de ses difficultés, clairement corrélées à un problème de compétitivité, il apparaît nécessaire qu'il puisse bénéficier du CICE. Tel est l'objet du présent amendement.
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