Déposé le 18 décembre 2012 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier.
Après l'alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :
« B ter Le I bis de l'article 1406 du code général des impôts est complété par les mots : « , et conformément aux dispositions des articles 1494 à 1499 du code général des impôts. »
« B quater Après le premier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les immobilisations sont « industrielles » dès lors qu'il s'agit d'établissements où s'effectue, à l'aide de moyens techniques significatifs, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets, ou d'établissements n'ayant pas ce caractère mais où sont réalisées, à l'aide de moyens techniques significatifs, des opérations dans lesquels le rôle de ces moyens techniques et de la force motrice est prépondérant. ». ».
Alors que le parc d'entrepôts logistiques représentait en France environ 5 millions de mètres carrés en 1981, il atteignait 35 millions de mètres carrés en 2012 et probablement près de 40 millions actuellement.
Sur cette période, le fonctionnement de ces entrepôts a considérablement évolué, avec l'utilisation de systèmes informatiques et d'engins de levage spécifiques à la gestion de très gros volumes de marchandises.
Le Code Général des Impôts ne propose pas de définition légale de la notion d'établissement industriel. En revanche, la documentation administrative de base n°6C251 du 15 décembre 1988 définit avec précision cette notion : il s'agit des usines et ateliers où s'effectue, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets mais les établissements industriels doivent s'entendre aussi des établissements où sont réalisés des opérations de manipulation ou des prestations de services (marchand en gros utilisant notamment des engins de levage de grande puissance tels que grues, ponts roulants et monte-charge ou des installations de stockage de grande capacité telles que réservoirs et silos ; blanchisserie automatique ; teinturerie ; entreprise de conditionnement, etc.) ; et dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant.
Il apparaît dans les faits que cette doctrine est insuffisamment incitative. En effet, la plupart des propriétaires d'entrepôts logistiques établissent, à l'achèvement des travaux et dans le cadre de 1406 du code général des impôts, une déclaration réservée aux locaux commerciaux.
Ces déclarations erronées représentent plus de 300 millions d'euros de perte pour les collectivités territoriales. Pour ces raisons, de nombreux contentieux portent sur l'évaluation de tels entrepôts. Ils aboutissent pour la plupart par une requalification des entrepôts en locaux industriels.
En conséquence, l'imposition des entrepôts logistiques est globalement inéquitable sur le territoire national, puisque celle-ci dépend étroitement des contentieux et des contrôles fiscaux.
Le présent amendement propose d'inscrire les principes de la doctrine administrative dans la loi, en explicitant le caractère potentiellement industriel de l'activité logistique, afin d'en assurer une meilleure application :
- d'une part en incitant plus fortement les propriétaires d'entrepôts logistiques, pour lesquels la force motrice est prépondérante, à établir une déclaration réservée aux établissements industriels ;
- et d'autre part en offrant à l'administration fiscale une assise juridique adaptée aux enjeux.
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