Déposé le 18 décembre 2012 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le 2. de l'article 293 A du code général des impôts est complété par les sept phrases suivantes : « Pour tous les autres biens, l'assujetti désigné sur la déclaration en douane d'importation comme destinataire réel des biens peut opter pour acquitter la taxe exigible lors de l'importation sur la déclaration de chiffre d'affaires mentionnée à l'article 287. L'option doit être exercée par les assujettis autorisés à déduire la taxe dans les conditions prévues à l'article 271, auprès du service des impôts territorialement compétent. Cette option prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été acceptée par les services fiscaux compétents. Elle couvre obligatoirement une période de douze mois civils. Elle est renouvelée sur demande écrite de l'assujetti. L'option peut être refusée aux assujettis qui ne sont pas à jour dans le dépôt de leurs déclarations de chiffre d'affaires mentionnées à l'article 287. Un décret fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent. »
En vertu de l'article 293 A du code général des impôts, la TVA à l'importation est perçue par la DGDDI. L'amendement proposé offre la possibilité aux entreprises d'opter soit pour une perception mensuelle de cette taxe par la DGFIP, soit pour une perception à l'arrivée sur le territoire français par la DGDDI.
Ce transfert est nécessaire pour rendre plus compétitive toute la procédure française d'importation qui impose actuellement soit un handicap de financement aux PME françaises utilisant les ports français plutôt que belges ou hollandais, soit une baisse d'activité pour les ports français lorsque les importateurs sont conduits à préférer les ports étrangers.
Son adoption – pour une partie des importations – apporterait à la fois une solution de financement très appréciable pour les PME et une augmentation d'activité pour les ports français Ce supplément d'activité pourrait créer des emplois en France dans la filière portuaire et logistique : le Grand Port Maritime de Dunkerque estime que cette mesure permettrait -rapport de juillet 2012- la création de 532 emplois pour la seule région du Nord/Pas de Calais.
La modification proposée ci-dessus de l'article 293 A du CGI apporte une réponse à la fois sécurisée et ouverte : en disposant d'abord que les non-assujettis resteront tenus de payer la TVA à la DGDDI et ensuite en laissant aux entreprises assujetties la liberté d'utiliser en option la procédure de la déclaration prévue à l'article 287.
Ce transfert de la TVA de la DGDDI vers la DGFIP est une mesure de simplification qui a été recommandée par un Rapport de l'Inspection Générale des Finances (en 2002), par la Cour des comptes (en mars 2012 ) ; elle est compatible avec la réglementation TVA de l'Union Européenne et elle est pratiquée avec succès par des pays voisins (majoritairement par les importateurs belges et hollandais dans leurs pays respectifs). De plus, la Douane française percevrait 25 % sur les droits de douane des marchandises rapatriées dans nos ports et aéroports.
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