Déposé le 18 décembre 2012 par : M. Decool, M. Gérard, M. Vercamer, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Cinieri, M. Fasquelle, Mme de La Raudière, M. Bompard, M. Luca, M. Marty, M. Nicolin, Mme Besse, M. Couve, M. Siré.
I. – Rédiger ainsi le début de l'alinéa 3 :
« Art. 564 duodecies. – I. – Il est mis en place, pour les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, un dispositif sécurisé d'identification et d'authentification unitaire, qui permet de garantir leur traçabilité... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots:
« d'apposition de la marque d'identification unique »
les mots :
« de mise en application du dispositif d'identification et d'authentification unitaire ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer aux mots:
« le marquage »
les mots :
« l'identification et l'authentification unitaire et sécurisé ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots:
« de la marque d'identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée »
les mots :
« du dispositif sécurisé d'identification et d'authentification unitaire mentionné ».
Le présent amendement vise à préciser la description de toutes les technologies qui pourraient réaliser au mieux l'objectif voulu par l'article 10. En effet, des procédés, ne relevant pas du marquage, permettent non seulement d'identifier le produit, mais aussi de l'authentifier de manière unitaire et sécurisée. Ces systèmes ne sont pas plus coûteux, respectent davantage l'environnement puisqu'ils ne nécessitent pas de consommables et reposent sur des technologies qui excluent même la contrefaçon d'une marque d'identification. Ils répondent donc bien aux exigences de l'article 10, et vont même plus loin.
Il convient de ne pas exclure la possibilité d'adopter des technologies, notamment françaises, qui répondraient parfaitement à ces besoins. La rédaction actuelle de l'article semble orienter le choix vers une solution de sérialisation classique, de type code-barres, qui n'est plus aujourd'hui le système le plus inviolable, le plus difficile à contrefaire et permettant de lutter au mieux contre la vente illicite de produits du tabac.
La contrebande et la contrefaçon de produits du tabac sont des menaces trop importantes pour les finances publiques et la santé publique pour en exclure certaines technologies, plus protectrices et plus sûres, qui pourraient être mises en place en matière de traçabilité.
Cet amendement vise donc uniquement à préserver la neutralité technologique et à ne pas préjuger de la solution technique, qui permettra une traçabilité optimale des produits du tabac, c'est à dire l'identification sécurisée et l'authentification unitaire du produit vendu.
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