Amendement N° 89 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 18 décembre 2012 par : M. Le Fur, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Carrez, M. Aboud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l'alinéa 4 :

«  Est pris en compte le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente tel que déclaré selon les modalités prévues à l'article R. 243‑14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts, n'excédant... (le reste sans changement) ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  VI. – Le II de l'article 244 quater C n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
«  VII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Pour que le CICE fonctionne réellement des 2013, il faut que son assiette soit constituée par une masse salariale constatée.

En effet, comment obtenir le nantissement d'une créance assise sur une masse salariale qui n'est pas encore établie ?

Il est ici proposé que celle-ci soit constituée par la déclaration annuelle des données sociales (DADS), formalité déclarative que doit accomplir toute entreprise employant des salariés et dans laquelle figure, pour chaque établissement, la masse des traitements qu'ils ont versés, les effectifs employés ainsi qu'une liste nominative de leurs salariés indiquant pour chacun, le montant des rémunérations salariales perçues.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion