Déposé le 14 janvier 2013 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.
Après l'alinéa 47, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 5121‑16‑1. – Lorsque l'autorité administrative compétente constate, après transmission du document d'évaluation mentionné à l'article L. 5121‑15, qu'une entreprise ou un établissement public à caractère industriel et commercial mentionné aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9 n'a pas satisfait aux engagements contenus dans l'accord d'entreprise, de groupe ou de branche mentionnés à l'article L. 5121‑11, ou aux engagements contenus dans le plan d'action mentionné à l'article L. 5121‑12, la réduction dégressive de cotisations sociales patronales prévue à l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée pour les rémunérations versées à compter de ce constat, et jusqu'à ce que l'entreprise ou l'établissement public ait tenu ces engagements. ».
En l'état actuel du texte, seuls l'absence d'accord collectif ou de plan d'action et la non transmission des documents à l'autorité administrative compétente sont sanctionnés. Les auteurs de cet amendement proposent d'introduire une obligation de résultats pour les entreprises : dès lors que l'entreprise n'a pas rempli ses engagements, la réduction de cotisations sociales est supprimée jusqu'à ce que lesdits engagements soient tenus. En l'absence d'un tel mécanisme de sanction, le dispositif des contrats de génération n'aura que peu d'impact sur les pratiques des entreprises ou EPIC en matière d'emploi des jeunes et des seniors.
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