Déposé le 14 janvier 2013 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.
À l'alinéa 56, après la référence :
« L. 1233‑3, »,
insérer les mots :
« ou à une rupture conventionnelle au sens de l'article L. 1237‑11, ».
Les auteurs de cet amendement proposent que les entreprises ne puissent bénéficier de l'aide au titre du contrat de génération dès lors qu'elles ont procédé, dans l'année (six mois en l'état actuel du texte) qui précède l'embauche d'un jeune, à une rupture conventionnelle sur les postes relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue l'embauche.
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