Déposé le 15 janvier 2013 par : M. Tetart.
À la première phrase de l'alinéa 62, substituer aux mots :
« l'année suivante »
les mots :
« la détermination du bonus-malus selon les dispositions prévues à l'article L. 230‑6 ».
Cet amendement vise à préciser le mécanisme et à clarifier l'article L. 230‑5.
Au I, il est en effet précisé que « les volumes de base sont calculés pour l'année civile N à partir de données collectées en année N-1 »
Au III, il est mentionné que « l'organisme met à la disposition avant le 1er septembre (sous entendu de l'année N), les valeurs des volumes de base attribués à leurs clients pour l'année suivante ».
Il y a donc lieu de préciser que la collecte du malus ou l'octroi du bonus effectué en N+1 par le fournisseur est réalisé à partir des volumes calculés en année N sur la base des consommations de l'année N-1.
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