Amendement N° 54 (Non soutenu)

Tarification progressive de l'énergie

Discuté en séance le 17 janvier 2013 (1 amendement identique : 31 )

Déposé le 15 janvier 2013 par : M. Herth.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la première phrase de l'alinéa 62, substituer aux mots :

«  l'année suivante »

les mots :

«  la détermination du bonus-malus selon les dispositions prévues à l'article L. 230‑6 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser le mécanisme et à clarifier l'article L. 230‑5.

Au I, il est en effet précisé que « les volumes de base sont calculés pour l'année civile N à partir de données collectées en année N-1 ».

Au III, il est mentionné que « l'organisme met à la disposition avant le 1er septembre (sous entendu de l'année N), les valeurs des volumes de base attribués à leur clients pour l'année suivante ».

Il y a donc lieu de préciser que la collecte du malus ou l'octroi du bonus effectué en N+1 par le fournisseur est réalisé à partir des volumes calculés en année N sur la base des consommations de l'année N-1.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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