Amendement N° CL4 (Adopté)

Respect du principe de laïcité dans l'accueil des mineurs

(1 amendement identique : CL1 )

Déposé le 2 mars 2015 par : M. Coronado, M. Molac.

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Exposé sommaire :

Les dispositions de la proposition de loi ont pour objet d'étendre le principe de neutralité à l'assistant maternel à défaut de stipulations contraire inscrite dans le contrat de qui le lie au particulier employeur dans le cours de son activité d'accueil d'enfants.

Cet articlepermettra à tout employeur de faire preuve de discrimination envers un demandeur d'emploi sur la base de sa religion.

Or, selon le dernier rapport 2014 de l'Observatoire du fait religieux en entreprise (OFRE) la question de la religion au travail ne pose, dans la plupart des entreprises, aucun problème. Seulement 12% des sociétés sont en effet régulièrement confrontées à cette problématique et seuls 3% des cas s'avèrent réellement«bloquants».

Aux termes de l'article 9 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de religion doit être « nécessaire dans une société démocratique ». Cela signifie qu'elle doit répondre à un « besoin social impérieux ».

Les motifs invoqués dans la proposition de loi n'apparaissent pas « pertinents et suffisants ». En effet, même si le but est de faire respecter les principes laïcs et démocratiques de la République et d'empêcher des actes de provocation, de prosélytisme et de propagande, les personnes visées sont de simples citoyens : ils ne sont aucunement des représentants de l'Etat dans l'exercice d'une fonction publique ; ils n'ont adhéré à aucun statut qui procurerait à ses titulaires la qualité de détenteur de l'autorité de l'Etat. Ils ne peuvent donc être soumis, en raison d'un statut officiel, à une obligation de discrétion dans l'expression publique de leurs convictions religieuses.

Il ne s'agit donc pas de la réglementation du port de symboles religieux dans des établissements publics, dans lesquels le respect de la neutralité à l'égard de croyances peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion.

Un éventuel prosélytisme dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses n'est que pure spéculation, d'autant qu'il est bien difficile d'apprécier l'impact qu'un signe extérieur fort tel que le port du foulard peut avoir sur la liberté de conscience et de religion d'enfants en bas âge, outre le fait quela qualification de prosélytisme est trop vague et trop indéterminée pour satisfaire à l'exigence de légalité.

Dès lors, la proposition de loi s'analyse en une ingérence dans la liberté de conscience et de religion, l'atteinte portée à la liberté de manifester les convictions ne se fond pas sur des motifs suffisants au regard de l'article 9 de la Convention.

De plus, imposer la laïcité aux domiciles des assistants maternels porte également atteinte au  droit à une vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose :

« Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes »

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