Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Decool, M. Delatte, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Balkany, M. Bénisti, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Brochand, M. Couve, M. Darmanin, M. Debré, M. Furst, M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy, M. Giran, M. Goujon, M. Hetzel, M. Jacquat, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Marc, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Meslot, M. Perrut, M. Piron, M. Poniatowski, M. Priou, M. Quentin, M. Robinet, M. Sermier, M. Salen, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Tardy, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Le Ray, Mme Pons, M. Marty, M. Lequiller, M. Suguenot, M. Heinrich, M. Wauquiez, M. Teissier, M. Ollier, M. Marlin, M. Sturni, M. Hillmeyer, M. Sauvadet, M. Moreau, M. Tuaiva.
Le dernier alinéa de l'article 373‑2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent six semaines à l'avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d'été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l'un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amène l'enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramène.
« En cas de déplacement durable de l'un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l'enfant, sauf circonstances exceptionnelles.
« Tout enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l'autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.
« Lorsqu'un parent est exclu par l'autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l'avenir de l'enfant, ou lorsqu'il est victime de toute entrave à l'exercice de son autorité parentale telle que définie à l'article 371‑1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.
« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l'enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l'entrave à l'autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. ».
Cet amendement reprend l'article 1 de la proposition de loi n° 309 visant à préserver l'autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour l'enfant en cas de séparation des parents, déposée conjointement par Rémi DELATTE et Jean-Pierre DECOOL.
Le législateur a progressivement établi l'autorité parentale conjointe en 1987, puis en 1993, faisant une place concrète à l'idée de partage de l'autorité parentale au bénéfice des deux parents, mariés ou non, en couple ou séparés. Ce principe consacre l'idée selon laquelle il est nécessaire pour l'enfant de bénéficier de la présence de ses deux parents.
De plus en plus d'enquêtes sociologiques révèlent la multiplication de situations de mères ou de pères ayant perdu tout contact avec leur enfant à la suite d'une séparation de fait, de corps ou d'un divorce. Alors que les séparations ne cessent d'augmenter, nombre d'enfants rejettent un de leur parent sans raison apparente et expriment des sentiments de haine à l'égard du parent vu comme « fautif », traduisant par là-même une grande souffrance.
L'interruption des contacts et relations dans un cadre familial est traumatisante aussi bien pour les enfants concernés que pour les parents.
Par ailleurs, la protection de l'intérêt de l'enfant, considérée comme une priorité par le législateur, a conduit à la promulgation de la loi du 4 mars 2002. Celle-ci avait déjà tenté de promouvoir la résidence en alternance pour les enfants de parents divorcés ou séparés.
De nombreux pédopsychiatres ont souligné la présence nécessaire des deux parents au quotidien, afin de préserver l'équilibre de l'enfant, en fonction notamment de son âge.
La résidence alternée résulte d'un long cheminement du droit, des mentalités et de notre société. Aujourd'hui, la résidence alternée est fixée par défaut selon la loi en Italie, en Belgique, aux États-Unis ou encore dans les pays scandinaves.
Il convient donc d'aller, légitimement, vers davantage de souplesse dans le domaine des relations familiales et de la séparation des fonctions parentales. Certes, cette reconnaissance de la résidence alternée est affirmée mais elle n'est pas encore de plein droit : elle demeure soumise à la décision du juge. Elle fait encore débat et rencontre de nombreux points de blocages et le taux de résidence alternée est de surcroît extrêmement variable d'un tribunal de grande instance à l'autre.
Selon les données du Ministère de la Justice, au cours de l'année 2009, seuls 21,5 % des divorces par consentement mutuel, et moins de 14 % de l'ensemble des divorces prononcés sur le territoire français, ont donné lieu à la résidence alternée pour l'enfant.
C'est pourquoi, il semble tout d'abord important de promouvoir la médiation familiale qui demeure aujourd'hui peu utilisée. En effet, même si le champ de la médiation a été considérablement étendu par la loi du 26 mai 2004, les résultats restent timides : en 2008, 4 857 mesures judiciaires ont été confiées à des médiateurs familiaux soit 5 % des conflits.
Par ailleurs, comme l'indiquait Jean Le Camus, professeur émérite de psychologie : « Il faut aussi que chaque parent reconnaisse à l'autre le droit et le devoir de s'occuper à égalité de l'enfant. Or, l'adhésion des deux parents à cette nécessité ne se rencontre pas toujours. Aussi le magistrat doit-il se montrer très attentif aux raisons qui font qu'un parent réclame la résidence unilatérale ».
En effet, la résidence alternée est difficile à mettre en place car une prime est donnée au parent qui y est le plus réticent. Lorsqu'un parent s'oppose à la résidence alternée, il obtient quasi systématiquement gain de cause.
Par conséquent, il faut être dissuasif à l'égard du parent qui prend le risque de rendre son enfant otage d'un conflit dont il est innocent. La prolongation des conflits familiaux a, sur le comportement de l'enfant, des conséquences importantes en termes de santé publique ou de défaillances scolaires. En outre, il convient d'inverser la charge de la preuve. Il appartiendra dorénavant à celui qui souhaite s'opposer à cette résidence paritaire de l'exprimer et de justifier sa position.
La question n'est pas de généraliser la résidence alternée mais de remettre l'enfant au centre du débat en lui offrant la possibilité, si les conditions sont réunies, d'être élevé par ses deux parents car nous défendons l'idée que la construction d'un enfant se fait en présence de ses deux parents. Nous pensons qu'il est nécessaire de traiter avec une plus grande égalité les demandes des deux conjoints et ce, même si l'un des deux s'oppose à la résidence en alternance.
L'objectif recherchée par les amendements portant sur l'autorité partagée et la résidence alternée est simple : protéger avant tout l'intérêt supérieur de l'enfant en lui garantissant une construction saine et équilibrée, reposant sur deux parents réellement présents.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.