Déposé le 28 janvier 2013 par : Mme Dalloz.
Supprimer cet article.
La rédaction actuelle de l'article 345‑1 du code civil issue de la loi n°96‑604 du 5 juillet 1996 est la suivante :
« L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »
Le 1° bis proposé par le projet actuel est tout à fait identique au 1° actuel. En effet, si une adoption plénière a été réalisée par une personne seule ou un seul membre d'un couple, la filiation n'est légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint. Dès lors, on retombe dans la rédaction du texte actuel.
Le 1° bis est dès lors inutile.
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