Amendement N° 4748 (Non soutenu)

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Discuté en séance le 3 février 2013 (4 amendements identiques : 2123 3058 5068 5299 )

Déposé le 28 janvier 2013 par : Mme Genevard.

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Exposé sommaire :

L'adoption est une institution qui n'est pas faite pour donner un enfant à un couple, mais pour donner une famille à un enfant. C'est pour cela que la législation sur l'adoption française est strictement encadrée.

La rupture envisagée par le projet de loi en ce qui concerne la filiation est profonde. L'adoption a pour but de suppléer l'absence de parents biologiques en leur substituant des parents de remplacement, c'est une fiction juridique qui a pour objectif d'imiter la filiation biologique.

Admettre qu'un couple unissant des personnes de même sexe puisse se substituer au père et à la mère biologiques soulève des problèmes quant au destin de l'enfant adopté. Aucune étude approfondie n'a encore été opérée sur le sujet. Or, il est des droits de l'enfant sur lesquels le législateur doit veiller face à des incertitudes sérieuses. C'est pourquoi la loi française n'a jamais estimé que l'amour suffisait pour pouvoir prétendre à une assistance médicale à la procréation. Pour l'enfant issu d'une assistance médicale à la procréation, comme pour celui qui est adopté, il est important de pouvoir croire, ou même de pouvoir faire semblant de croire qu'il est issu de ceux que la loi institue son père et sa mère. Seul l'enfant accueilli par un homme et une femme peut « se représenter comme issu de leur union » [1], qu'il soit leur enfant biologique ou non. Dès lors, l'ouverture de l'AMP, comme de l'adoption, aux couples formés de deux hommes ou de deux femmes, ruinerait cette possibilité. C'est une limite essentielle.

Le projet de loi soulève également des questions difficiles du fait que le mariage et l'adoption ne sont ouverts aux personnes de même sexe que dans moins de dix pays appartenant tous à l'Europe occidentale ou à l'Amérique du nord. Or, les enfants adoptés en France proviennent à l'heure actuelle d'autres régions du monde et certains des États concernés pourraient se refuser dans l'avenir à placer leurs enfants sous l'empire du droit français.

Le présent amendement a pour objet d'annuler le dispositif qui prévoit l'adoption par des couples mariés de même sexe. Le Conseil constitutionnel a précisé que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, le Conseil constitutionnel a donc estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille[2].

Si l'on traite la question du mariage et donc de l'adoption comme une simple question d'égalité, nous occultons ainsi le débat, de loin de le plus important, de savoir si notre société acceptera expressément une filiation qui repose sur la désexualisation de l'état civil de l'enfant, et demain l'accès de toutes les femmes au don de sperme anonyme et le recours à la gestation pour autrui.

En évitant de traiter ces questions, le projet valide, et donc encourage toutes les fraudes à la loi qui permettent la naissance d'enfants privés d'un de leur parent.

Ainsi, en renonçant à la spécificité du mariage et en acceptant le principe d'égalité abstraite, nous nous privons de ce qui légitime aujourd'hui le refus de ces pratiques.

[1]. Sur ce point v. A. Mirkovic, « Assistance médicale à la procréation pour les femmes célibataires et les personnes de même sexe : l'implosion de la parenté et la filiation », Dr. famille, 2010. Adde A. Mirlovic, note sous Cass. 2e civ., 11 mars 2010, D. 2010, p. 1394 et s., spéc. p. 1397.

[2] Conseil constitutionnel, 28/01/2011, Décision N° 2010‑92 QPC : « Considérant, d'autre part, que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en maintenant le principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille… »

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