Déposé le 24 janvier 2013 par : M. Darmanin, M. Bénisti, M. Martin-Lalande, M. Nicolin, M. Luca, M. Poisson, M. Tian, Mme Genevard, M. Le Ray, M. Douillet, Mme Lacroute, M. Mignon, M. Vialatte, M. Daubresse, M. Aubert, M. Dhuicq, M. Apparu, M. Balkany, M. Mancel, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Besse, M. Bertrand, M. Laffineur, M. Heinrich, M. Gest, M. Furst, M. Marty, M. Gandolfi-Scheit, M. Perrut, M. Decool, M. Alain Marleix, Mme Duby-Muller, M. Abad, M. Huet, M. Vitel, M. Meunier, M. Chatel, M. Salen, M. Lurton, M. Guibal, M. Mariani, M. Gérard, M. Reynès.
Avant le premier alinéa de l'article 311‑20 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les couples de même sexe, liés ou non par un contrat, ne peuvent recourir à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur. ».
Le présent amendement vise à interdire l'autorisation du recours à la procréation médicalement assistée, pour les couples de même sexe.
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