Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Decool, M. Nicolin, M. Le Ray, M. Moreau, Mme Pons, M. Marty, M. Tuaiva, M. Aubert, M. Mariani, M. Vitel, M. Labaune, Mme Genevard, Mme Grommerch, M. Herth, M. Darmanin, M. Philippe Armand Martin, M. Couve, M. Meunier, M. Lazaro, M. Marc, Mme Lacroute, M. Perrut, M. Guibal, M. Fasquelle, M. Gandolfi-Scheit, M. Collard, M. Sermier, M. Furst, M. Chevrollier, M. Bompard, M. Lurton, M. Sturni, M. Reynès.
L'article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un officier de l'état‑civil peut refuser, pour des motifs personnels, de célébrer un mariage entre deux personnes de même sexe.
« Il doit cependant informer, sans délai, les intéressés de son refus et leur communiquer le nom des officiers de l'état civil de la commune ou en cas d'impossibilité manifeste, de communes voisines, susceptibles de célébrer ledit mariage. ».
Le président de la République avait évoqué le 20 novembre 2012, au Salon des maires, la « liberté de conscience » pour les maires et adjoints qui refuseraient de marier deux personnes de même sexe. Cet amendement ne fait que traduire ladite déclaration.
Il tient également compte de deux dispositions :
- Article 165 du Code civil : « Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après »
- Article L. 2122‑32 du Code général des collectivités territoriales : « Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil. »
On notera que cette liberté de conscience est tempérée par deux éléments : l'officier d'état civil doit sans délai le faire savoir aux intéressés et il doit leur proposer une solution.
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