Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Bourdouleix, M. Fromantin, M. Borloo, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Après l'article 374‑2 du code civil, il est inséré un article 374‑ 3 ainsi rédigé :
« Art. 374‑3. – Le parent, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exerce l'autorité parentale sur son enfant mineur, peut désigner le tiers qui réside avec l'enfant et l'un de ses parents et a noué des liens affectifs étroits avec lui, mandataire chargé de le représenter à compter du jour où il décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. »
Sur le modèle du mandat de protection future prévu aux articles 477 et suivants du code civil, cet amendement vise à permettre au parent qui exerce l'autorité parentale sur un enfant mineur, de donner mandat au tiers qui réside avec lui et l'enfant et a noué des liens affectifs étroits avec lui, de le représenter, en cas de décès ou d'incapacité future.
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