Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Bourdouleix, M. Benoit, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Après l'article 14‑4 de la loi n° 99‑944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14‑5 ainsi rédigé :
« Art. 14‑5. – Les articles 515‑1, 515‑2 et 515‑8 du code civil sont applicables en Polynésie française. ».
La loi du 23 juin 2006 qui porte refonte du pacte civile de solidarité a été déclarée expressément applicable en Polynésie française. Toutefois, bien que la loi de 2006 soit applicable, la question de l'application du PACS en Polynésie française continue de se poser car les articles 515‑1, 515‑2 et 515‑8 du code civil, qui définissent et règlent les modalités du PACS, issus de la loi du 15 novembre 1999 n'ont toujours pas été étendus à la Polynésie française. De fait, il est impossible de faire enregistrer un PACS au greffe du Tribunal de Papeete, faute de registre.
A l'instar de ce qui fut fait pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna (loi N° 2009‑594 du 27 Mai 2009, art. 70 et 71), il est proposé, par le présent amendement, de compléter les dispositions manquantes.
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