Déposé le 16 février 2013 par : M. Decool, M. Le Fur, M. Fasquelle, M. Mariani, M. Straumann, M. Le Mèner, M. Tetart, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, M. Suguenot, M. Moreau, M. Daubresse, M. Darmanin, M. Douillet, M. Chrétien, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Guy Geoffroy, Mme Poletti, M. Lamblin, M. Breton, M. Le Ray, M. Gérard, M. Aubert.
Rédiger ainsi cet article :
« Le début du premier alinéa de l'article L. 210‑1 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 210‑1. – Dans les cantons où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, tout candidat à l'élection... (le reste sans changement) ». ».
Cet amendement vient compléter et préciser les modalités de l'élection au scrutin majoritaire à deux tours qu'il serait, comme précédemment développé dans d'autres amendements, pertinent de maintenir en zone rurale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.