Déposé le 15 février 2013 par : M. Dassault, M. Aubert, M. Balkany, M. Bonnot, M. Chrétien, M. Devedjian, M. Gest, Mme Grommerch, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Moudenc, M. Scellier, M. Sermier, M. Siré, M. Suguenot, M. Tardy, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dalloz.
Après le mot : « tour », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 264 du code électoral est ainsi rédigée : « les deux listes qui, le cas échéant après retrait des listes plus favorisées, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour ».
Cet amendement va dans le sens des deux précédents. Comme pour les élections départementales, l'objectif est de fédérer les formations politiques pour offrir aux Français une alternative crédible à tous lors des élections municipales.
Le présent amendement prévoit que seules les deux listes arrivées en tête puissent se maintenir au deuxième tour.
Il est complété par l'amendement prévu par un article additionnel avant l'article 18, qui propose que les partis minoritaires puissent être représentés, par l'attribution de 50 % des sièges dès le premier tour aux listes qui ont obtenu plus de 5 % des inscrits, lors des élections municipales.
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