Amendement N° 511 rectifié (Non soutenu)

Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral

Déposé le 15 février 2013 par : M. Fasquelle, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Chrétien, M. Gérard, M. Ginesta, Mme Lacroute, Mme Le Callennec, M. Marc.

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Le code électoral est ainsi modifié :

1° –  Après l'article L. 2, il est rétabli un article L. 3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3. – Le droit de vote est un exercice obligatoire. »

2° – Après l'article L. 117-1, il est inséré un article L. 117‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 117‑2. – Tout électeur n'ayant pas exercé son droit de vote lors d'une élection peut être condamné à 4 heures de travaux d'intérêt général ou à 10 heures de travaux d'intérêt général s'il s'agit d'une récidive de la part de l'électeur durant les cinq années à compter de la première élection où l'électeur s'est abstenu.
«  Toutefois, si l'électeur peut apporter la preuve de l'impossibilité d'exercer son vote par lui-même ou par procuration et que cette preuve est justifiée, alors l'électeur peut ne pas être condamné aux peines mentionnées ci-dessus. »

Exposé sommaire :

Le droit de vote est un acquis de la Révolution française. Aujourd'hui encore, beaucoup d'individus n'ont pas accès à ce droit dans le monde. Or, en France, l'abstention est un phénomène croissant lors des élections, aussi bien locales, nationales, qu'européennes.

Pourtant, le droit de vote est un gage de démocratie et de liberté et permet au peuple de s'exprimer clairement et aux élus d'avoir une légitimité incontestable. Le droit de vote est donc un devoir qui a obtenu caractère obligatoire dans plusieurs pays comme l'Australie et le Luxembourg depuis 1924, le Brésil depuis 1932, ou encore la Belgique depuis 1983.

C'est pourquoi conférer au vote un caractère obligatoire consoliderait l'ancrage démocratique de notre pays, mais conduirait également à un développement d'une conscience citoyenne en créant une contrainte dont l'objet reste lui aussi citoyen.

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