Déposé le 16 février 2013 par : M. Salen, M. Breton, M. Chrétien, M. Daubresse, M. Moudenc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Priou, M. Saddier, M. Siré.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les formations politiques ayant investi des candidats pour les élections départementales ont l'obligation de présenter des candidats, avec des suppléants de sexe opposé, en respectant les principes de la parité, sur l'ensemble du territoire départemental, tels qu'énoncés par le second alinéa de l'article premier de la Constitution. »
Afin de préserver le principe d'unicité de représentation pour chaque territoire et favoriser la parité, il est fait obligation, aux formations politiques, de respecter les principes énoncés par l'article premier de la Constitution de 1958 en présentant des candidats et des candidates en nombre égal sur les cantons d'un département.
Ainsi, dans un département qui compterait 40 cantons, les formations politiques auraient l'obligation de présenter 20 candidats et 20 candidates.
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